D-9.2, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
3. La Chambre reconnaît une activité de formation sur l’une des matières mentionnées au premier alinéa de l’article 4 lorsqu’elle est dispensée conformément à une entente conclue en vertu de l’article 316 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 1452-2001, a. 3.